Art. 133

Procédure contradictoire et voies de recours

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 133 Procédure contradictoire et voies de recours 1.   Avant d’adopter toute mesure portant atteinte aux droits d’un participant ou d’un destinataire, l’ordonnateur compétent s’assure que le participant ou le destinataire a été mis en mesure de présenter ses observations. 2.   Lorsqu’une mesure d’un ordonnateur porte atteinte aux droits d’un participant ou d’un destinataire, l’acte établissant cette mesure contient une indication des voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles pour contester cet acte.
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