Art. 141

Rejet d’une procédure d’attribution

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 141 Rejet d’une procédure d’attribution 1.   L’ordonnateur compétent écarte d’une procédure d’attribution déterminée un participant qui: a) se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 136; b) a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n’a pas communiqué ces informations; c) a participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement. L’ordonnateur compétent communique aux autres participants à la procédure d’attribution les informations utiles échangées dans le contexte de la participation de l’intéressé à la préparation de la procédure d’attribution, ou résultant de cette participation, comme visé au premier alinéa, point c). Avant d’être ainsi éventuellement écarté, le participant se voit accorder la possibilité de prouver que sa participation à la préparation de la procédure d’attribution ne constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement. 2.   L’article 133, paragraphe 1, s’applique, sauf si le rejet est justifié sur la base du paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, par une décision d’exclusion prise à l’encontre du participant, après examen des observations qu’il a formulées.
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