Art. 144

Fonctionnement de la base de données pour le système de détection rapide et d’exclusion

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 144 Fonctionnement de la base de données pour le système de détection rapide et d’exclusion 1.   Les informations demandées aux entités visées à l’article 142, paragraphe 2, point d), ne sont transmises que via le système d’information automatisé mis en place par la Commission, actuellement utilisé pour la notification des fraudes et irrégularités (ci-après dénommé «système de gestion des irrégularités»), conformément à la réglementation sectorielle. 2.   Lors de l’utilisation des données reçues via le système de gestion des irrégularités, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure nationale au moment de la transmission des informations. Cette utilisation est précédée d’une consultation de l’État membre qui a transmis les données en question via le système de gestion des irrégularités.
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