Art. 147
Administration en ligne
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 147
Administration en ligne
1. Les institutions de l’Union, les agences exécutives et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 élaborent et appliquent des normes uniformes pour les échanges électroniques d’informations avec les participants. En particulier, dans toute la mesure du possible, ils conçoivent et appliquent des solutions pour la présentation, le stockage et le traitement des données soumises pendant les procédures d’attribution et, à cette fin, ils mettent en place un «espace d’échange de données informatisées» unique pour les participants. La Commission rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des progrès réalisés à cet égard.
2. Dans le cadre de la gestion partagée, tous les échanges officiels d’informations entre les États membres et la Commission s’effectuent selon les modalités établies dans la réglementation sectorielle. Cette réglementation prévoit l’interopérabilité des données collectées ou reçues, et transmises dans le cadre de la gestion du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-147