Art. 159

Opérations de mixage

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 159 Opérations de mixage 1.   Les opérations de mixage sont gérées soit par la Commission, soit par les personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c). 2.   Lorsque des instruments financiers et des garanties budgétaires sont mis en œuvre dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage, le titre X s’applique. 3.   En ce qui concerne les instruments financiers et les garanties budgétaires mis en œuvre dans le cadre de mécanismes ou de plateformes de mixage, l’article 209, paragraphe 2, premier alinéa, point h), est réputé respecté si une évaluation ex ante est effectuée avant la mise en place du mécanisme ou de la plateforme de mixage concerné. 4.   Les rapports annuels visés à l’article 249 sont établis au niveau du mécanisme ou de la plateforme de mixage, compte tenu de l’ensemble des instruments financiers et des garanties budgétaires regroupés dans le mécanisme ou la plateforme et en identifiant clairement les différents types de soutien financier au sein de celui-ci ou de celle-ci.
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