Art. 165

Passation interinstitutionnelle et conjointe de marchés

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 165 Passation interinstitutionnelle et conjointe de marchés 1.   Lorsqu’un contrat ou un contrat-cadre présente un intérêt pour deux ou plusieurs institutions, agences exécutives ou organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71, et qu’il est possible de réaliser des gains en efficacité, les pouvoirs adjudicateurs concernés peuvent organiser la procédure et la gestion du contrat ou contrat-cadre ultérieur sur une base interinstitutionnelle, sous la direction d’un des pouvoirs adjudicateurs. Les organismes et personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne ainsi que le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes peuvent également participer aux procédures interinstitutionnelles. Les clauses d’un contrat-cadre ne s’appliquent qu’entre les pouvoirs adjudicateurs désignés à cet effet dans les documents de marché et les opérateurs économiques qui sont parties au contrat-cadre. 2.   Lorsqu’un contrat ou un contrat-cadre est nécessaire à l’exécution d’une action commune à une institution de l’Union et à un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres, la procédure de passation de marché peut être organisée conjointement par cette institution de l’Union et les pouvoirs adjudicateurs. Il est possible de mener des procédures de passation conjointe de marché avec les États de l’AELE et les pays candidats à l’adhésion à l’Union si une telle possibilité est spécifiquement prévue par un traité bilatéral ou multilatéral. Les dispositions de procédure applicables aux institutions de l’Union s’appliquent à la passation conjointe de marché. Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d’un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d’autres cas dûment justifiés, l’institution de l’Union peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d’un État membre s’appliquent à la passation conjointe de marché, à condition que ces dispositions puissent être considérées comme équivalentes à celles de l’institution de l’Union. L’institution de l’Union et le pouvoir adjudicateur d’un État membre, d’un État de l’AELE ou d’un pays candidat à l’adhésion à l’Union concernés par la passation conjointe de marché conviennent en particulier des modalités pratiques détaillées concernant l’évaluation des demandes de participation ou des offres, l’attribution du marché, le droit applicable au marché et la juridiction compétente en cas de contentieux.
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