Art. 189
Transparence
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 189
Transparence
1. Les subventions sont octroyées à la suite de la publication d’appels à propositions, sauf dans les cas visés à l’article 195.
2. Toutes les subventions octroyées au cours d’un exercice font l’objet d’une publication conformément à l’article 38, paragraphes 1 à 4.
3. À la suite de la publication visée aux paragraphes 1 et 2, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, à leur demande, un rapport indiquant:
a)
le nombre de demandeurs lors de l’exercice précédent;
b)
le nombre et le pourcentage de demandes retenues par appel à propositions;
c)
la durée moyenne de la procédure, depuis la date de clôture de l’appel à propositions jusqu’à l’octroi d’une subvention;
d)
le nombre et le montant des subventions pour lesquelles aucune publication ex post n’a eu lieu au cours de l’exercice précédent conformément à l’article 38, paragraphe 4;
e)
toute subvention octroyée à des institutions financières, y compris la BEI ou le FEI conformément à l’article 195, premier alinéa, point g).
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