Art. 189

Transparence

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 189 Transparence 1.   Les subventions sont octroyées à la suite de la publication d’appels à propositions, sauf dans les cas visés à l’article 195. 2.   Toutes les subventions octroyées au cours d’un exercice font l’objet d’une publication conformément à l’article 38, paragraphes 1 à 4. 3.   À la suite de la publication visée aux paragraphes 1 et 2, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, à leur demande, un rapport indiquant: a) le nombre de demandeurs lors de l’exercice précédent; b) le nombre et le pourcentage de demandes retenues par appel à propositions; c) la durée moyenne de la procédure, depuis la date de clôture de l’appel à propositions jusqu’à l’octroi d’une subvention; d) le nombre et le montant des subventions pour lesquelles aucune publication ex post n’a eu lieu au cours de l’exercice précédent conformément à l’article 38, paragraphe 4; e) toute subvention octroyée à des institutions financières, y compris la BEI ou le FEI conformément à l’article 195, premier alinéa, point g).
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