Art. 214
Rapport annuel
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 214
Rapport annuel
1. Outre l’obligation de présenter un rapport figurant à l’article 250, la Commission présente chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonds commun de provisionnement.
2. Le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement présente chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonds commun de provisionnement.
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