Art. 214

Rapport annuel

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 214 Rapport annuel 1.   Outre l’obligation de présenter un rapport figurant à l’article 250, la Commission présente chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonds commun de provisionnement. 2.   Le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement présente chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonds commun de provisionnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-214

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil