Art. 23

Contributions des États membres à des programmes de recherche

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 23 Contributions des États membres à des programmes de recherche 1.   Les contributions des États membres au financement de certains programmes complémentaires de recherche, prévues à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, sont versées: a) à concurrence des sept douzièmes de la somme figurant au budget, au plus tard le 31 janvier de l’exercice en cours; b) à concurrence des cinq douzièmes restant dus, au plus tard le 15 juillet de l’exercice en cours. 2.   Lorsque le budget n’est pas adopté définitivement avant le début d’un exercice, les contributions prévues au paragraphe 1 sont fondées sur la somme figurant au budget de l’exercice précédent. 3.   Toute contribution ou tout versement supplémentaire dû par les États membres au titre du budget doit être inscrit dans le ou les comptes de la Commission dans les trente jours calendrier qui suivent l’appel de fonds. 4.   Les versements effectués sont inscrits au compte prévu par le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 et sont soumis aux conditions énoncées par ledit règlement.
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