Art. 82

Tenue des comptes

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 82 Tenue des comptes 1.   Le comptable de la Commission est chargé d’établir le plan comptable harmonisé applicable par les institutions de l’Union, les offices européens, les agences et les organismes de l’Union visés à la section 2 du chapitre 3 du présent titre. 2.   Les comptables obtiennent des ordonnateurs toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes fournissant une présentation fidèle et sincère de la situation financière des institutions de l’Union et de l’exécution budgétaire. Les ordonnateurs garantissent la fiabilité de ces informations. 3.   Avant leur adoption par l’institution de l’Union ou l’organisme de l’Union visé à l’article 70, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils fournissent une présentation fidèle et sincère de la situation financière de l’institution de l’Union ou de l’organisme de l’Union visé à l’article 70. À cet effet, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles comptables visées à l’article 80 et aux procédures comptables visées à l’article 77, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées. 4.   L’ordonnateur délégué transmet au comptable, dans le respect des règles adoptées par ce dernier, les informations financières et de gestion nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions. Le comptable est informé par l’ordonnateur, de façon régulière et au moins pour la clôture des comptes, des données financières pertinentes des comptes fiduciaires afin que l’utilisation des fonds de l’Union puisse être retranscrite dans la comptabilité de l’Union. Les ordonnateurs demeurent pleinement responsables de l’utilisation appropriée des fonds qu’ils gèrent, de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle et de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations transmises au comptable. 5.   L’ordonnateur compétent signale au comptable toute évolution ou tout changement notable intervenu dans un système de gestion financière, un système d’inventaire ou un système d’évaluation des éléments d’actif et de passif, si un tel système fournit des données à la comptabilité de l’institution de l’Union ou lorsqu’il est appelé à justifier des données de celle-ci, afin que le comptable puisse vérifier la conformité avec les critères de validation. À tout moment, le comptable peut réexaminer un système de gestion financière déjà validé et demander à l’ordonnateur compétent d’établir un plan d’action visant à remédier, en temps utile, aux déficiences éventuelles. L’ordonnateur compétent est responsable de l’exhaustivité des informations transmises au comptable. 6.   Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu’à effectuer toute autre vérification qu’il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes. Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée. 7.   Le système comptable d’une institution de l’Union a pour objet d’organiser l’information budgétaire et financière d’une façon qui permette de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées. 8.   Le système comptable se compose d’une comptabilité générale et d’une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par année civile, en euros. 9.   L’ordonnateur délégué peut également tenir une comptabilité analytique détaillée. 10.   Les pièces justificatives relatives à la comptabilité et à l’établissement des comptes visées à l’article 241 sont conservées pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le Parlement européen donne décharge pour l’exercice auquel les pièces se rapportent. Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement closes sont conservées jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la clôture desdites opérations. L’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 s’applique à la conservation des données relatives au trafic. Chaque institution de l’Union détermine auprès de quel service les pièces justificatives sont conservées.
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