Art. 92
Règles applicables aux ordonnateurs
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 92
Règles applicables aux ordonnateurs
1. L’ordonnateur compétent engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions prévues au statut.
2. La responsabilité pécuniaire de l’ordonnateur est engagée notamment si l’ordonnateur compétent, intentionnellement ou par négligence grave:
a)
constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement;
b)
omet d’établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l’émission d’un ordre de recouvrement, ou retarde l’émission d’un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l’institution de l’Union à l’égard de tiers.
3. Lorsqu’un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu’une instruction qui s’impose à lui est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient au principe de bonne gestion financière, notamment parce que son exécution est incompatible avec le niveau des ressources qui lui ont été allouées, il en informe par écrit l’autorité de laquelle il a reçu délégation ou subdélégation. Si cette instruction est confirmée par écrit, si cette confirmation intervient dans des délais utiles et si elle est suffisamment précise dans le sens où elle fait explicitement référence aux aspects estimés contestables par l’ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité. Il exécute l’instruction, sauf si elle est manifestement illégale ou contraire aux normes de sécurité applicables.
La même procédure s’applique lorsqu’un ordonnateur considère qu’une décision qui lui incombe est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient aux principes de bonne gestion financière ou lorsqu’un ordonnateur apprend, en cours d’exécution d’une instruction qui s’impose à lui, que des circonstances du dossier pourrait amener à une situation entachée d’irrégularité.
Les instructions confirmées dans les conditions visées au présent paragraphe sont recensées par l’ordonnateur délégué compétent et mentionnées dans son rapport annuel d’activités.
4. En cas de subdélégation à l’intérieur de son service, l’ordonnateur délégué reste responsable de l’efficience et de l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place et du choix de l’ordonnateur subdélégué.
5. En cas de subdélégation aux chefs et chefs adjoints des délégations de l’Union, l’ordonnateur délégué est responsable de la définition ainsi que de l’efficacité et de l’efficience des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place. Les chefs des délégations de l’Union sont responsables de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, conformément aux instructions de l’ordonnateur délégué, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations qu’ils effectuent dans la délégation de l’Union sous leur responsabilité. Avant leur prise de fonctions, ils suivent une formation spécifique sur les tâches et les responsabilités des ordonnateurs et sur l’exécution budgétaire.
Conformément à l’article 76, paragraphe 3, les chefs des délégations de l’Union rendent compte des responsabilités qui leur incombent au titre du premier alinéa du présent paragraphe.
Chaque année, les chefs des délégations de l’Union fournissent à l’ordonnateur délégué de la Commission l’assurance concernant les systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que la gestion des opérations qui leur ont été confiées par subdélégation et les résultats desdites opérations, pour permettre à l’ordonnateur d’établir la déclaration d’assurance prévue à l’article 74, paragraphe 9.
Le présent paragraphe s’applique également aux chefs adjoints des délégations de l’Union lorsqu’ils agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués en l’absence des chefs des délégations de l’Union.
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