Art. 4
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 4
Mesures transitoires
1. Les prestataires de services ATM/ANS prennent les mesures nécessaires pour garantir une transition fluide et sûre en vue de l'utilisation de la navigation fondée sur les performances aux fins de la fourniture de leurs services, conformément à l'article 3.
Ces mesures comportent l'établissement et la mise en œuvre d'un plan de transition. Les prestataires de services ATM/ANS tiennent à jour leur plan de transition.
Le plan de transition est cohérent avec le plan directeur ATM européen et les projets communs visés à l'article 15 bis du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil (12).
2. Les prestataires de services ATM/ANS consultent toutes les parties suivantes sur le projet de plan de transition et tout projet de mise à jour de ce plan, et tiennent compte de leurs avis le cas échéant:
a)
les exploitants d'aérodrome, usagers de l'espace aérien et organisations représentatives de ces usagers de l'espace aérien concernés par la prestation de leurs services;
b)
le gestionnaire de réseau visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 677/2011;
c)
les prestataires de services ATM/ANS qui effectuent des prestations dans des blocs aériens adjacents.
3. Une fois effectuée la consultation visée au paragraphe 2, les prestataires de services ATM/ANS soumettent pour approbation les résultats de la consultation, ainsi que le projet de plan de transition, ou le projet de mise à jour importante de ce plan, à l'autorité compétente pour l'espace aérien en cause.
Cette autorité compétente vérifie que le projet de plan de transition, ou le projet de mise à jour importante de ce plan, respecte les exigences du présent règlement et en particulier qu'il tient compte des avis des usagers de l'espace aérien, y compris ceux qui utilisent des aéronefs de l'État, lorsque cela est approprié. L'État membre de l'autorité compétente peut prévoir que cette vérification est effectuée en coordination avec les autres autorités pertinentes de l'État membre concerné.
L'autorité compétente informe les prestataires de services ATM/ANS du résultat de cette vérification dans les meilleurs délais. Les prestataires de services ATM/ANS n'adoptent ni ne mettent en œuvre le plan de transition ou sa mise à jour importante avant d'avoir été informés de son approbation par cette autorité compétente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:1048:oj#art-4