Art. 1
En vigueur depuis le 26 juil. 2018
Article premier
1. Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole sont réparties entre les États membres comme suit:
a)
thoniers senneurs:
Espagne: 16 navires
France: 12 navires
b)
palangriers de surface:
Espagne: 6 navires
Portugal: 2 navires
2. Le règlement (UE) 2017/2403 s'applique sans préjudice de l'accord et du protocole.
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