Art. 1

En vigueur depuis le 26 juil. 2018
Article premier 1.   Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole sont réparties entre les États membres comme suit: a) thoniers senneurs: Espagne: 16 navires France: 12 navires b) palangriers de surface: Espagne: 6 navires Portugal: 2 navires 2.   Le règlement (UE) 2017/2403 s'applique sans préjudice de l'accord et du protocole.
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