Art. 6

Traitement des données

En vigueur depuis le 3 août 2018
Article 6 Traitement des données 1.   Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. 2.   Tout traitement de données à caractère personnel est conforme au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (CE) no 45/2001. 3.   Aux fins du présent règlement, le service des instruments de politique étrangère est désigné «responsable du traitement» pour la Commission au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.
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