Art. 10

Exigences minimales en matière de sécurité

En vigueur depuis le 3 sept. 2018
Article 10 Exigences minimales en matière de sécurité 1.   Lorsqu'ils transmettent des informations à des intermédiaires, des actionnaires ou des tiers désignés par les actionnaires conformément aux articles 3 bis, 3 ter et 3 quater de la directive 2007/36/CE, l'émetteur et l'intermédiaire mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées en vue d'assurer la sécurité, l'intégrité et l'authentification des informations émanant de l'émetteur ou du tiers engageant un événement d'entreprise. Les intermédiaires mettent également en œuvre ces mesures dans le cadre de la transmission d'informations à l'émetteur ou au tiers désigné par l'émetteur. 2.   L'intermédiaire qui reçoit de l'émetteur ou du tiers désigné par l'émetteur une demande de divulgation de l'identité de l'actionnaire, ou toute autre communication visée dans le présent règlement, qui doit être transmise tout au long de la chaîne d'intermédiaires, ou aux actionnaires, vérifie que la demande ou les informations transmises émanent de l'émetteur.
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