Art. 1
En vigueur depuis le 18 sept. 2018
Article premier
1. Les restitutions à l'exportation sont accordées pour les produits, pour les montants et la période énumérés à l'annexe du présent règlement et sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d'une restitution à l'exportation en vertu du présent article satisfont aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, sont préparés dans un établissement agréé et respectent les conditions concernant la marque d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.
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