Art. 1
En vigueur depuis le 28 sept. 2018
Article premier
À l'article 9 du règlement (UE) 2018/120, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Pour la pêche récréative, y compris depuis la côte:
a)
du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a à 7k, seule la capture de bar européen suivie d'un relâcher est autorisée. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;
b)
du 1er octobre au 31 décembre 2018, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a, 7a à 7k, un seul spécimen de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.»
Historique des versions
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