Art. 38
Modification du règlement (UE) no 1024/2012
En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 38
Modification du règlement (UE) no 1024/2012
Le règlement (UE) no 1024/2012 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les règles d’utilisation d’un système d’information du marché intérieur (IMI) pour la coopération administrative parmi les participants IMI, y compris le traitement de données à caractère personnel.»
2)
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’IMI est utilisé pour l’échange d’informations, y compris de données à caractère personnel, entre les participants IMI ainsi que pour le traitement de ces informations en vue de réaliser l’un des objectifs suivants:
a)
la coopération administrative requise conformément aux actes énumérés en annexe;
b)
la coopération administrative faisant l’objet d’un projet pilote mené conformément à l’article 4.»
3)
À l’article 5, le deuxième alinéa est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
“IMI”, l’outil électronique fourni par la Commission pour faciliter la coopération administrative entre les participants IMI;»;
b)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
“coopération administrative”, la collaboration entre les participants IMI par l’échange et le traitement d’informations aux fins d’une meilleure application du droit de l’Union;»;
c)
le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
“participants IMI”, les autorités compétentes, les coordonnateurs IMI, la Commission et les organes et organismes de l’Union;».
4)
À l’article 8, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«f)
assurer la coordination avec les organes et organismes de l’Union et leur donner accès à l’IMI.»
5)
À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Des dispositifs adéquats sont mis en place par les États membres, la Commission et des organes et organismes de l’Union pour s’assurer que l’accès des utilisateurs IMI aux données à caractère personnel traitées dans l’IMI est limité selon le principe du “besoin d’en connaître” et restreint au(x) domaine(s) du marché intérieur pour lequel ou lesquels des droits d’accès leur ont été accordés conformément au paragraphe 3.»
6)
L’article 21 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de l’application du présent règlement et du contrôle de son respect lorsque la Commission ou des organes ou organismes de l’Union, en tant que participants IMI, traitent des données à caractère personnel. Les fonctions et les compétences visées aux articles 57 et 58 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1) s’appliquent en conséquence.
(*1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»
"
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent en vue d’assurer la surveillance coordonnée de l’IMI et de son utilisation par les participants IMI conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725.»
c)
le paragraphe 4 est supprimé.
7)
À l’article 29, le paragraphe 1 est supprimé.
8)
Dans l’annexe, les points suivants sont ajoutés:
«11.
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (*2): article 56, articles 60 à 66 et article 70, paragraphe 1.
12.
Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (*3): article 6, paragraphe 4, et articles 15 et 19.
(*2)
JO L 119 du 4.5.2016, p. 1."
(*3)
JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.»
"
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