Art. 1
En vigueur depuis le 9 oct. 2018
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit:
1)
l’article 5 est modifié comme suit:
a)
le point a) est modifié comme suit:
i)
le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4.
les informations sur la répartition géographique des expositions, pays par pays et agrégées au niveau total, selon le modèle 9 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.4, de l’annexe II. S’agissant des informations spécifiées dans les modèles 9.1 et 9.2 en particulier, les informations sur la répartition géographique des expositions pays par pays sont transmises lorsque les expositions initiales non domestiques dans l’ensemble des pays «non domestiques», toutes catégories d’expositions confondues, déclarées à la ligne 850 du modèle 4 de l’annexe I, sont supérieures ou égales à 10 % du total des expositions initiales domestiques et non domestiques déclarées à la ligne 860 du modèle 4 de l’annexe I. À cet effet, les expositions sont considérées comme domestiques lorsqu’elles concernent des contreparties situées dans l’État membre où est situé l’établissement. Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 s’appliquent;»;
ii)
le point 12) suivant est ajouté:
«12.
les informations sur l’évaluation prudente indiquées au modèle 32 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 6, de l’annexe II, comme suit:
i)
tous les établissements déclarent les informations indiquées au modèle 32.1 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 6, de l’annexe II;
ii)
outre les informations visées au point i), les établissements qui appliquent l’approche principale prévue dans le règlement (UE) 2016/101 transmettent également les informations indiquées au modèle 32.2 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 6, de l’annexe II;
iii)
outre les informations visées aux points i) et ii), les établissements qui appliquent l’approche principale prévue dans le règlement (UE) 2016/101 et qui dépassent le seuil visé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement à leur niveau de déclaration respectif transmettent également les informations visées dans les modèles 32.3 et 32.4 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 6, de l’annexe II;
aux fins du point a) 12), les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 ne s’appliquent pas.»;
b)
le point b) est modifié comme suit:
au point 3) a), b) et c), les termes «partie II, point 6, de l’annexe II» sont remplacés par les termes «partie II, point 7, de l’annexe II»;
2)
à l’article 9, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les informations visées dans le modèle 20 de la partie 2 de l’annexe III sont transmises avec une fréquence trimestrielle lorsque l’établissement dépasse le seuil défini dans la deuxième phrase de l’article 5, point a) 4). Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 s’appliquent;»;
3)
l’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement;
4)
l’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement;
5)
l’annexe V est remplacée par le texte de l’annexe III du présent règlement;
6)
l’annexe IX est remplacée par le texte de l’annexe IV du présent règlement;
7)
l’annexe XI est remplacée par le texte de l’annexe V du présent règlement;
8)
l’annexe XVI est remplacée par l’annexe VI du présent règlement;
9)
l’annexe XIX est remplacée par le texte de l’annexe VII du présent règlement;
10)
l’annexe XXI est remplacée par le texte de l’annexe VIII du présent règlement;
11)
l’annexe XXII est remplacée par le texte de l’annexe IX du présent règlement;
12)
l’annexe XXIII est remplacée par le texte de l’annexe X du présent règlement.
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