Art. 12
En vigueur depuis le 15 oct. 2018
Article 12
1. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 2, il modifie l'annexe I en conséquence.
2. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.
4. La liste qui figure à l'annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
5. La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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