Art. 15
En vigueur depuis le 15 oct. 2018
Article 15
1. Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Ces tâches comprennent notamment:
a)
l'insertion du contenu de l'annexe I dans la liste électronique intitulée «Liste consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'Union européenne a infligé des sanctions financières» et dans la carte interactive des sanctions de l'Union européenne, toutes deux accessibles au public;
b)
le traitement d'informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
2. Aux fins du paragraphe 1, le service de la Commission indiqué à l'annexe II est désigné «responsable du traitement» pour la Commission au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.
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