Art. 13
Restrictions applicables à l'utilisation des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 13
Restrictions applicables à l'utilisation des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées
1. Sans préjudice de l'article 102 du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui accordent une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits qui sont originaires d'un État membre ou d'un pays tiers et dont l'appellation consiste en un nom enfreignant l'article 103, paragraphe 2, dudit règlement ou contient ce nom, puissent continuer de porter l'appellation sous laquelle ils étaient commercialisés.
L'octroi d'une telle période transitoire est subordonné à la présentation d'une déclaration d'opposition recevable au sens de l'article 96, paragraphe 3, ou de l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 qui établit que la décision accordant une protection à la dénomination compromettrait l'existence:
a)
d'une dénomination totalement identique ou d'une dénomination composée dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer; ou
b)
de dénominations partiellement homonymes ou d'autres dénominations similaires à la dénomination à enregistrer, qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution qui étendent à quinze ans la période transitoire mentionnée au paragraphe 1 du présent article, dans des cas dûment justifiés, lorsqu'il est démontré que:
a)
l'appellation visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande de protection auprès de la Commission;
b)
l'utilisation de l'appellation visée au paragraphe 1 n'a eu pour objet, à aucun moment, de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée et elle n'a pas induit ni n'a pu induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
3. Lorsqu'une appellation visée aux paragraphes 1 et 2 est utilisée, la mention du pays d'origine figure de façon claire et visible sur l'étiquetage.
4. Afin de remédier à certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l'objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges par tous les producteurs de la zone concernée, un État membre peut accorder une protection pendant une période transitoire prenant effet à compter de la date de transmission de la demande à la Commission, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé les produits de la vigne considérés en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l'État membre et qu'ils aient mentionné ces difficultés temporaires dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée à l'article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. La période transitoire est la plus courte possible et ne dépasse pas dix ans.
Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée se référant à une zone géographique située dans un pays tiers, à l'exception de la procédure d'opposition.
Les périodes transitoires sont indiquées dans le dossier de demande visé à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
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