Art. 61

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 61 Mesures transitoires 1.   Les articles 2 à 12 et l'article 72 du règlement (CE) no 607/2009 relatifs à la demande de protection et à l'étiquetage temporaire continuent de s'appliquer en ce qui concerne toutes les demandes de protection en cours à la date d'application du présent règlement. 2.   Les articles 13 à 16 du règlement (CE) no 607/2009 relatifs à la procédure d'opposition continuent de s'appliquer aux demandes de protection pour lesquels les documents uniques correspondants ont déjà été publiés aux fins d'opposition au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en application du présent règlement. 3.   Les articles 21, 22 et 23 du règlement (CE) no 607/2009 relatifs à l'annulation de la protection continuent de s'appliquer en ce qui concerne les demandes d'annulation de la protection en cours à la date d'application du présent règlement. 4.   Les dispositions du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2019/34 régissant les oppositions s'appliquent aux demandes en cours pour lesquelles un document unique est publié au Journal officiel de l'Union européenne après la date d'application du présent règlement. 5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux procédures relatives aux mentions traditionnelles pour lesquelles une demande de protection ou une demande d'annulation sont en cours à la date d'application du présent règlement. 6.   Les articles 20 et 72 du règlement (CE) no 607/2009 relatifs aux modifications apportées au cahier des charges et à l'étiquetage temporaire continuent de s'appliquer tant aux demandes de modification d'un cahier des charges qui a déjà été publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'application du présent règlement qu'aux demandes de modifications mineures ou non mineures présentées par les États membres comme répondant aux exigences d'une modification au niveau de l'Union. En ce qui concerne les demandes de modification en cours non couvertes par le premier alinéa, les décisions des États membres de soumettre ces modifications à la Commission sont réputées comme portant approbation d'une modification standard conformément à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement. Les États membres communiquent la liste des modifications en cours à la Commission par courrier électronique dans un délai de trois mois à compter de la date d'application du présent règlement. Cette liste est subdivisée en deux catégories, comme suit: a) modifications réputées conformes aux exigences d'une modification au niveau de l'Union; b) modifications réputées conformes aux exigences d'une modification standard. La Commission publie la liste des modifications standard par État membre au Journal officiel de l'Union européenne, série C, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la liste complète de chaque État membre et elle rend publiques les demandes et les documents uniques relatifs à ces modifications standard. 7.   Les dispositions du règlement (CE) no 607/2009 continuent de s'appliquer aux demandes de modification d'une mention traditionnelle qui sont en cours à la date d'application du présent règlement. 8.   Les modifications d'un cahier des charges introduites auprès des autorités compétentes d'un État membre à partir du 1er août 2009 et transmises par ces autorités à la Commission avant le 30 juin 2014, conformément à l'article 73, paragraphe 2, du règlement (CE) no 607/2009, sont considérées comme approuvées si elles ont été reconnues par la Commission comme rendant le cahier des charges conforme à l'article 118 quater du règlement (CE) no 1234/2007. Les modifications qui n'ont pas été reconnues par la Commission comme rendant le cahier des charges conforme à l'article 118 quater du règlement (CE) no 1234/2007 sont considérées comme étant des demandes de modification standard et suivent les règles transitoires énoncées au paragraphe 6 du présent article. 9.   Les produits de la vigne mis sur le marché ou étiquetés conformément au règlement (CE) no 607/2009 peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks existants. 10.   La procédure prévue à l'article 118 vicies du règlement (CE) no 1234/2007 s'applique à toute modification du cahier des charges introduite auprès d'un État membre à partir du 1er août 2009 et transmise à la Commission par ce dernier avant le 31 décembre 2011.
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