Art. 2

En vigueur depuis le 18 oct. 2018
Article 2 Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: — qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, — qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, — qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l'Union, la Commission peut modifier l'article 1er, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et sont donc soumises à un droit moyen pondéré n'excédant pas 49,31 EUR par unité.
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