Art. 1

En vigueur depuis le 22 oct. 2018
Article premier Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit: 1) à l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins du nettoyage et de la désinfection des cadres, ruches et rayons, il est autorisé d'utiliser de l'hydroxyde de sodium. Aux fins de la protection des cadres, ruches et rayons, notamment contre les organismes nuisibles, seuls les rodenticides (à utiliser dans les pièges uniquement) et les produits appropriés énumérés à l'annexe II sont autorisés.»; 2) à l'article 25 terdecies, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les rations alimentaires des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.) visées à l'annexe XIII bis, partie 7, peuvent comprendre au maximum 25 % de farines de poisson et 10 % d'huiles de poisson provenant de pêcheries durables. Afin de répondre aux besoins alimentaires quantitatifs de ces crevettes et chevrettes, il est possible d'utiliser du cholestérol biologique comme complément alimentaire. Faute de cholestérol biologique disponible, il est possible d'utiliser du cholestérol non biologique obtenu à partir de laine, de coquillages ou d'autres sources. La possibilité de compléter leur alimentation avec du cholestérol vaut tant pour la phase d'engraissement que pour les premières étapes de leur cycle de vie, en écloseries et nurseries.»; 3) à l'article 27, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, à condition que: i) leur emploi dans des denrées alimentaires de consommation courante soit «expressément exigé sur le plan juridique», c'est-à-dire directement imposé par des dispositions du droit de l'Union ou des dispositions de droit national compatibles avec le droit de l'Union, avec comme conséquence que les denrées alimentaires ne peuvent en aucun cas être mises sur le marché en tant que denrées alimentaires de consommation courante si les minéraux, les vitamines, les acides aminés ou les micronutriments ne sont pas ajoutés, ou ii) en ce qui concerne les denrées alimentaires mises sur le marché comme présentant des caractéristiques ou produisant des effets particuliers sur le plan de la santé ou du point de vue nutritionnel ou en rapport avec les besoins de catégories particulières de consommateurs: — dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), leur utilisation soit autorisée par ledit règlement et les actes adoptés sur la base de son article 11, paragraphe 1, du présent règlement, pour les produits concernés, ou — dans les produits régis par la directive 2006/125/CE de la Commission (*2), leur utilisation soit autorisée par ladite directive, ou — dans les produits régis par la directive 2006/141/CE de la Commission (*3), leur utilisation soit autorisée par ladite directive. (*1)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35)." (*2)  Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16)." (*3)  Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).»;" 4) à l'article 42, point b), la date du «31 décembre 2018» est remplacée par celle du «31 décembre 2020»; 5) à l'article 43, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le pourcentage maximal d'aliments protéiques non biologiques pour l'alimentation animale autorisé par période de douze mois pour ces espèces est de 5 % pour les années civiles 2018, 2019 et 2020.»; 6) à l'article 92 bis, il est inséré un paragraphe 1 bis rédigé comme suit: «1 bis   Lorsqu'un État membre constate des irrégularités ou des infractions relatives à l'application du présent règlement en ce qui concerne un produit provenant de cet État membre et portant des indications visées au titre IV du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu'au titre III du présent règlement ou à l'annexe XI du présent règlement, et que lesdites irrégularités ou infractions ont des incidences pour un ou plusieurs États membres, il en informe sans délai l'État membre ou les États membres concernés, les autres États membres et la Commission, au moyen du système visé à l'article 94, paragraphe 1, du présent règlement.»; 7) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement; 8) l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement; 9) l'annexe VIII bis est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.
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