Art. 1

Dérogation

En vigueur depuis le 22 oct. 2018
Article premier Dérogation 1.   L'article 13, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas dans les eaux territoriales de la Croatie aux pêches suivantes: a) pêche de mulets (Mugilidae) pratiquée au moyen de sennes coulissantes de type «ciplarica»; b) pêche de bonite (Sarda sarda), de bonitou (Auxis rochei), de thonine commune (Euthynnus alletteratus), de sériole couronnée (Seriola dumerili) pratiquée au moyen de sennes coulissantes de type «palamidara»; c) pêche du joël (Atherina boyeri) pratiquée au moyen de sennes coulissantes de type «oližnica»; et d) pêche de l'orphie (Belone belone) pratiquée au moyen de sennes coulissantes de type «igličara». 2.   Les sennes coulissantes mentionnées au paragraphe 1 sont utilisées par des navires: a) portant un numéro d'enregistrement établi dans le cadre du plan de gestion adopté par la Croatie conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006; b) exerçant des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n'entraînant pas une augmentation future de l'effort de pêche déployé; et c) titulaires d'une autorisation de pêche et opérant dans le cadre du plan de gestion croate.
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