Art. 16
Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 16
Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée
1. Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes:
a)
l’identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b)
les coordonnées du délégué à la protection des données;
c)
les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement;
d)
les catégories de données à caractère personnel concernées;
e)
le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;
f)
le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l’article 48, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition.
2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations complémentaires suivantes nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à l’égard de la personne concernée:
a)
la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
b)
l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou, le cas échéant, du droit de s’opposer au traitement ou du droit à la portabilité des données;
c)
lorsque le traitement est fondé sur l’article 5, paragraphe 1, point d), ou sur l’article 10, paragraphe 2, point a), l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;
d)
le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données;
e)
la source d’où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention indiquant si elles sont issues ou non de sources accessibles au public;
f)
l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 24, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
3. Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1 et 2:
a)
dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant toutefois pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées;
b)
si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne; ou
c)
s’il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois.
4. Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été obtenues, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où:
a)
la personne concernée dispose déjà de ces informations;
b)
la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement;
c)
l’obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l’Union qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée; ou
d)
les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d’une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l’Union, y compris une obligation légale de secret professionnel.
6. Dans les cas visés au paragraphe 5, point b), le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles.
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