Art. 28
Responsables conjoints du traitement
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 28
Responsables conjoints du traitement
1. Lorsque deux ou plusieurs responsables du traitement ou un ou plusieurs responsables du traitement avec un ou plusieurs responsables du traitement autres que les institutions et organes de l’Union déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs responsabilités respectives aux fins d’assurer le respect des obligations qui leur incombent en matière de protection des données, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations énumérées aux articles 15 et 16, par voie d’accord entre eux, sauf si, et dans la mesure où, leurs responsabilités respectives sont définies par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel les responsables conjoints du traitement sont soumis. Un point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l’accord.
2. L’accord visé au paragraphe 1 reflète dûment les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Les grandes lignes de l’accord sont mises à la disposition de la personne concernée.
3. Indépendamment des termes de l’accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement à l’égard de et contre chacun des responsables du traitement.
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