Art. 34
Notification au Contrôleur européen de la protection des données d’une violation de données à caractère personnel
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 34
Notification au Contrôleur européen de la protection des données d’une violation de données à caractère personnel
1. En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement notifie la violation en question au Contrôleur européen de la protection des données dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Lorsque la notification au Contrôleur européen de la protection des données n’a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard.
2. Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance.
3. La notification visée au paragraphe 1 doit, à tout le moins:
a)
décrire la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère personnel concernés;
b)
indiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;
c)
décrire les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel;
d)
décrire les mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
4. Si, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu.
5. Le responsable du traitement informe le délégué à la protection des données de la violation de données à caractère personnel.
6. Le responsable du traitement documente toute violation de données à caractère personnel, en indiquant les faits concernant la violation de données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La documentation ainsi constituée permet au Contrôleur européen de la protection des données de vérifier le respect du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1725:oj#art-34