Art. 40

Consultation préalable

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 40 Consultation préalable 1.   Le responsable du traitement consulte le Contrôleur européen de la protection des données préalablement au traitement lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données effectuée au titre de l’article 39 indique qu’en l’absence de garanties, de mesures de sécurité et de mécanismes pour atténuer le risque, le traitement engendrerait un risque élevé pour les droits et libertés de personnes physiques et que le responsable du traitement est d’avis que ce risque ne peut être atténué par des moyens raisonnables, compte tenu des techniques disponibles et des coûts de mise en œuvre. Le responsable du traitement demande conseil au délégué à la protection des données quant à la nécessité d’une consultation préalable. 2.   Lorsque le Contrôleur européen de la protection des données est d’avis que le traitement envisagé visé au paragraphe 1 constituerait une violation du présent règlement, en particulier lorsque le responsable du traitement n’a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, le Contrôleur européen de la protection des données fournit par écrit, dans un délai maximum de huit semaines à compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit au responsable du traitement et, le cas échéant, au sous-traitant, et peut faire usage des pouvoirs visés à l’article 58. Ce délai peut être prolongé de six semaines, en fonction de la complexité du traitement envisagé. Le Contrôleur européen de la protection des données informe le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant de la prolongation du délai ainsi que des motifs du retard, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de consultation. Ces délais peuvent être suspendus jusqu’à ce que le Contrôleur européen de la protection des données ait obtenu les informations qu’il a demandées pour les besoins de la consultation. 3.   Lorsque le responsable du traitement consulte le Contrôleur européen de la protection des données en application du paragraphe 1, il lui communique: a) le cas échéant, les responsabilités respectives du responsable du traitement, des responsables conjoints et des sous-traitants participant au traitement; b) les finalités et les moyens du traitement envisagé; c) les mesures et les garanties prévues afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées conformément au présent règlement; d) les coordonnées du délégué à la protection des données; e) l’analyse d’impact relative à la protection des données prévue à l’article 39; et f) toute autre information que le Contrôleur européen de la protection des données demande. 4.   La Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, arrêter une liste de cas dans lesquels les responsables du traitement consultent le Contrôleur européen de la protection des données et obtiennent son autorisation préalable en ce qui concerne un traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre d’une mission d’intérêt public exercée par un responsable du traitement, y compris le traitement de telles données dans le cadre de la protection sociale et de la santé publique.
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