Art. 5

Licéité du traitement

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 5 Licéité du traitement 1.   Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie: a) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi l’institution ou l’organe de l’Union; b) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis; c) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci; d) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques; e) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique. 2.   Le fondement du traitement visé au paragraphe 1, points a) et b), est inscrit dans le droit de l’Union.
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