Art. 88
Journalisation
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 88
Journalisation
1. Le responsable du traitement établit des journaux pour les opérations de traitement ci-après effectuées dans des systèmes de traitement automatisé: la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, l’interconnexion et l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel et l’accès à celles-ci. Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d’établir le motif, la date et l’heure de ces opérations, l’identification de la personne qui a consulté ou communiqué les données opérationnelles à caractère personnel, ainsi que, dans la mesure du possible, l’identité des destinataires de ces données opérationnelles à caractère personnel.
2. Les journaux sont utilisés uniquement à des fins de vérification de la licéité du traitement, d’autocontrôle, de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données opérationnelles à caractère personnel et à des fins de procédures pénales. Ces journaux sont effacés au bout de trois ans, sauf s’ils demeurent nécessaires à un contrôle en cours.
3. Le responsable du traitement met les journaux à la disposition de son délégué à la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.
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