Art. 1
Jeune agriculteur
En vigueur depuis le 30 oct. 2018
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 807/2014 est modifié comme suit:
1)
l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Jeune agriculteur
1. Les conditions d'accès à l'aide pour un jeune agriculteur, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 1305/2013, qui s'installe dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation, conjointement avec d'autres agriculteurs, sont équivalentes aux conditions exigées d'un jeune agriculteur qui s'établit en qualité de seul chef de l'exploitation. Dans tous les cas, le jeune agriculteur détient le contrôle de l'exploitation, tel que défini par les dispositions en vigueur dans l'État membre.
2. Dans le cas où la demande d'aide porte sur une exploitation appartenant à une personne morale, le jeune agriculteur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 1305/2013 exerce un contrôle effectif sur la personne morale, tel que défini par les dispositions en vigueur dans l'État membre. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur est capable d'exercer ce contrôle effectif soit seul soit conjointement avec d'autres agriculteurs.
Si une personne morale est contrôlée, exclusivement ou conjointement, par une autre personne morale, les exigences énoncées au premier alinéa s'appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.
3. Un délai de grâce ne dépassant pas trente-six mois à compter de la date d'adoption de la décision individuelle d'octroi de l'aide peut être octroyé au bénéficiaire pour lui permettre de se conformer aux exigences en matière de qualifications professionnelles précisées dans le programme de développement rural.»;
2)
l'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Prêts commerciaux aux fonds de mutualisation
Lorsque les fonds destinés à la compensation financière que doivent payer les fonds de mutualisation visés aux articles 38, 39 et 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013 proviennent d'un prêt commercial, la durée du prêt varie entre un et cinq ans.»;
3)
à l'article 13, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de l'article 45 du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque l'aide est octroyée sous la forme de subventions, les règles suivantes s'appliquent:».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:94:oj#art-1