Art. 1

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article premier Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit: 1. à l’article 91, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2014–2020, exprimées aux prix de 2011, s’élèvent à 329 982 345 366 EUR, conformément à la ventilation annuelle présentée à l’annexe VI, dont 325 938 694 233 EUR représentent les ressources globales allouées au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion, et 4 043 651 133 EUR représentent une dotation spécifique allouée à l’IEJ. Aux fins de la programmation et de l’inscription ultérieure au budget de l’Union, le montant des ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale est indexé de 2 % par an.»; 2. l’article 92 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les ressources destinées à l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi” s’élèvent à 96,09 % des ressources globales (soit un total de 317 073 545 392 EUR) et sont réparties comme suit: a) 51,52 % (soit un total de 163 359 380 738 EUR) pour les régions moins développées; b) 10,82 % (soit un total de 34 319 221 039 EUR) pour les régions en transition; c) 16,33 % (soit un total de 51 773 321 432 EUR) pour les régions plus développées; d) 20,89 % (soit un total de 66 236 030 665 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion; e) 0,44 % (soit un total de 1 385 591 518 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 annexé à l’acte d’adhésion de 1994.»; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les ressources affectées à l’IEJ s’élèvent à 4 043 651 133 EUR provenant de la dotation spécifique allouée à l’IEJ et au moins 4 043 651 133 EUR provenant d’investissements ciblés du FSE.»; 3. l’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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