Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article premier
Objet
1. Une agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «Agence») est créée par le présent règlement.
2. L’Agence, créée par le présent règlement, se substitue et succède à l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011.
3. L’Agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac.
4. L’Agence est chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle du système d’entrée/de sortie (EES), de DubliNet, et du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS).
5. L’Agence peut être chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, y compris des systèmes existants, mais uniquement sur la base d’actes juridiques de l’Union pertinents régissant ces systèmes, fondés sur les articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tenant compte, le cas échéant, des progrès de la recherche visés à l’article 14 du présent règlement et des résultats des projets pilotes et des validations de concept visés à l’article 15 du présent règlement.
6. La gestion opérationnelle comprend toutes les tâches nécessaires pour que les systèmes d’information à grande échelle puissent fonctionner conformément aux dispositions spécifiques applicables à chacun d’eux, y compris la responsabilité de l’infrastructure de communication qu’ils utilisent. Ces systèmes d’information à grande échelle n’échangent pas de données et ne permettent pas le partage d’informations et de connaissances, sauf dispositions contraires prévues dans un acte juridique spécifique de l’Union.
7. L’Agence est également chargée des tâches suivantes:
a)
garantir la qualité des données conformément à l’article 12;
b)
concevoir les mesures nécessaires à l’interopérabilité, conformément à l’article 13;
c)
réaliser des activités de recherche conformément à l’article 14;
d)
réaliser des projets pilotes, des exercices de validation de concept et des tests conformément à l’article 15; et
e)
apporter une assistance aux États membres et à la Commission conformément à l’article 16.
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