Art. 10

Sursis à l'exécution des décisions de gel

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 10 Sursis à l'exécution des décisions de gel 1.   L'autorité d'exécution peut surseoir à l'exécution d'une décision de gel transmise conformément à l'article 4 lorsque: a) son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'au moment où l'autorité d'exécution le juge raisonnable; b) les biens font déjà l'objet d'une décision de gel existante, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'à ce que cette décision ait été retirée; ou c) les biens font déjà l'objet d'une décision existante émise dans le cadre d'une autre procédure dans l'État d'exécution, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'à ce que la décision existante ait été retirée; toutefois, le présent point ne s'applique que si la décision existante est prioritaire, en vertu du droit national, par rapport à des décisions de gel nationales ultérieures en matière pénale. 2.   L'autorité d'exécution fait immédiatement rapport à l'autorité d'émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l'exécution de la décision de gel, en précisant les motifs du sursis et, si possible, la durée escomptée du sursis. 3.   Dès que les motifs de sursis à l'exécution ont cessé d'exister, l'autorité d'exécution prend immédiatement les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de gel et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
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