Art. 23
Droit régissant l'exécution
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 23
Droit régissant l'exécution
1. L'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation est régie par le droit de l'État d'exécution, et ses autorités sont seules compétentes pour décider des modalités d'exécution de ces décisions et déterminer toutes les mesures y afférentes.
2. Une décision de gel ou une décision de confiscation émise à l'encontre d'une personne morale est exécutée même si l'État d'exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.
3. Nonobstant l'article 18, paragraphes 2 et 3, l'État d'exécution ne peut, sans le consentement de l'État d'émission, imposer des mesures qui se substitueraient à la décision de gel transmise en vertu de l'article 4 ou à la décision de confiscation transmise en vertu de l'article 14.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1805:oj#art-23