Art. 31

Coûts

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 31 Coûts 1.   Chaque État membre supporte les frais résultant de l'application du présent règlement, sans préjudice des dispositions relatives à la disposition des biens confisqués énoncés à l'article 28. 2.   L'autorité d'exécution peut soumettre à l'autorité d'émission une proposition de partage des coûts lorsqu'il apparaît, soit antérieurement soit postérieurement à l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, que l'exécution de cette décision engendrerait des frais élevés ou exceptionnels. Une telle proposition est accompagnée d'une ventilation détaillée des coûts encourus par l'autorité d'exécution. À la suite d'une telle proposition, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution se consultent. S'il y a lieu, Eurojust peut faciliter ces consultations. Les consultations, ou du moins le résultat de celles-ci, sont enregistrées par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
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