Art. 7
Reconnaissance et exécution des décisions de gel
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 7
Reconnaissance et exécution des décisions de gel
1. L'autorité d'exécution reconnaît toute décision de gel transmise conformément à l'article 4 et prend les mesures nécessaires à son exécution de la même manière que pour une décision de gel émise au niveau national par une autorité de l'État d'exécution, à moins que l'autorité d'exécution ne se prévale de l'un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l'article 8 ou de l'un des motifs de sursis prévus à l'article 10.
2. L'autorité d'exécution fait rapport à l'autorité d'émission sur l'exécution de la décision de gel, notamment en fournissant une description des biens gelés et, si celle-ci est disponible, une estimation de leur valeur. Il est fait rapport par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sans retard indu dès que l'autorité d'exécution a été informée de l'exécution de la décision de gel.
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