Art. 5
Disponibilité des données pour les autorités compétentes
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 5
Disponibilité des données pour les autorités compétentes
1. Le présent règlement n'affecte pas le pouvoir des autorités compétentes de demander ou d'obtenir l'accès à des données pour l'accomplissement de leurs fonctions officielles, conformément au droit de l'Union ou au droit national. L'accès aux données par les autorités compétentes ne peut être refusé au motif que les données sont traitées dans un autre État membre.
2. Lorsqu'une autorité compétente, après avoir demandé l'accès aux données d'un utilisateur, n'obtient pas l'accès aux données et qu'il n'existe pas de mécanisme de coopération spécifique en vertu du droit de l'Union ou d'accords internationaux pour l'échange de données entre autorités compétentes de différents États membres, cette autorité compétente peut solliciter l'assistance de l'autorité compétente dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue à l'article 7.
3. Lorsqu'une demande d'assistance implique d'obtenir, de la part de l'autorité sollicitée, l'accès à tous les locaux d'une personne physique ou morale, y compris à tous les équipements et moyens de traitement des données, cet accès doit être conforme au droit de l'Union ou au droit procédural national.
4. Les États membres peuvent imposer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de manquement à l'obligation de fournir des données, conformément au droit de l'Union et au droit national.
Lorsqu'un utilisateur spécifique abuse de ses droits, un État membre peut imposer des mesures provisoires strictement proportionnées à cet utilisateur, lorsque l'urgence de l'accès aux données le justifie et compte tenu des intérêts des parties concernées. Si une mesure provisoire impose la relocalisation des données pour une durée supérieure à 180 jours à compter de la relocalisation, elle est communiquée à la Commission au cours de cette période de 180 jours. La Commission examine, dans les plus brefs délais possibles, la mesure et sa compatibilité avec le droit de l'Union et, le cas échéant, prend les mesures qui s'imposent. La Commission échange des informations sur l'expérience acquise en la matière avec les points de contact uniques des États membres visés à l'article 7.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1807:oj#art-5