Art. 1

En vigueur depuis le 20 nov. 2018
Article premier Le règlement d'exécution (UE) 2015/220 est modifié comme suit: 1) À l'article 12, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, les fiches d'exploitation provenant d'une circonscription RICA pour laquelle le nombre de fiches d'exploitation transmises est supérieur à celui fixé pour ladite circonscription RICA à l'annexe II ne sont pas considérées comme éligibles au paiement de la rétribution forfaitaire dans une circonscription RICA pour laquelle le nombre de fiches d'exploitation transmises est inférieur à 80 % du nombre d'exploitations comptables requis.» 2) À l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   À la majoration de la rétribution forfaitaire visée au paragraphe 3, points a) et b), peut s'ajouter un montant de 2 EUR pour l'exercice comptable 2018 et de 5 EUR à partir de l'exercice comptable 2019 lorsque les données comptables contenues dans les fiches d'exploitation ont fait l'objet d'une vérification par la Commission conformément à l'article 13, premier alinéa, point b), du présent règlement et que lesdites fiches sont considérées comme dûment remplies conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, soit au moment de leur transmission à la Commission, soit dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission a fait savoir à l'État membre qui a soumis les données comptables que les fiches d'exploitation concernées ne sont pas dûment remplies. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, la Commission peut décider de proroger ce délai de 40 jours ouvrables. La date d'expiration de la période de 40 jours ouvrables, ou de toute prorogation de celle-ci, est confirmée par écrit entre la Commission et l'organe de liaison de l'État membre concerné.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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