Art. 3
Article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no o575/2013: seuil d'évaluation de l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit
En vigueur depuis le 21 nov. 2018
Article 3
Article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no o575/2013: seuil d'évaluation de l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit
1. Aux fins de l'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit évaluent l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit en fonction du seuil qui suit et qui comprend deux éléments:
a)
une limite exprimée comme la somme de tous les arriérés de montants dus par le débiteur à l'établissement de crédit, à l'entreprise mère de cet établissement de crédit ou à l'une de ses filiales (ci-après les «arriérés sur des obligations de crédit»), égale:
i)
pour les expositions sur la clientèle de détail, à 100 EUR;
ii)
pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, à 500 EUR; et
b)
une limite exprimée comme le rapport entre le montant de l'arriéré sur une obligation de crédit et le montant total des expositions à l'égard de ce débiteur figurant au bilan de l'établissement, de son entreprise mère ou de l'une de ses filiales, à l'exclusion des expositions sous forme d'actions, égale à 1 %.
2. Pour les établissements de crédit qui appliquent la définition de défaut au sens de l'article 178, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013, pour les expositions sur la clientèle de détail au niveau d'une facilité de crédit particulière, le seuil fixé au paragraphe 1 s'applique au niveau d'une facilité de crédit particulière accordée au débiteur par l'établissement de crédit, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.
3. Un défaut est considéré comme s'étant produit lorsque les deux limites fixées aux points a) et b) du paragraphe 1, ont été dépassées pendant 90 jours consécutifs.
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