Art. 18

Tenue de registres au niveau central

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 18 Tenue de registres au niveau central 1.   L'eu-LISA veille à ce que tous les accès aux données à caractère personnel et tous les échanges de données à caractère personnel au sein du CS-SIS soient enregistrés aux fins mentionnées à l'article 12, paragraphe 1. 2.   Les registres indiquent, en particulier, l'historique du signalement, la date et l'heure de l'opération de traitement des données, les données utilisées pour effectuer une recherche, la référence aux données traitées et les identifiants d'utilisateur individuels et uniques de l'autorité compétente traitant les données. 3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, si la recherche est effectuée à l'aide de données dactyloscopiques ou d'images faciales conformément à l'article 43, les registres indiquent le type de données utilisées pour effectuer la recherche au lieu des données réelles. 4.   Les registres ne sont utilisés qu'aux fins visées au paragraphe 1, et sont supprimés trois ans après leur création. Les registres contenant l'historique des signalements sont supprimés trois ans après la suppression des signalements. 5.   Les registres peuvent être conservés au-delà des périodes visées au paragraphe 4 s'ils sont nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées. 6.   À des fins d'autocontrôle et pour garantir le bon fonctionnement du CS-SIS ainsi que l'intégrité et la sécurité des données, l'eu-LISA a accès à ces registres, dans les limites de ses compétences. Le Contrôleur européen de la protection des données a accès à ces registres à sa demande, dans les limites de ses compétences et afin de pouvoir s'acquitter de ses tâches.
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