Art. 74

Suivi et statistiques

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 74 Suivi et statistiques 1.   L'eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour assurer le suivi du fonctionnement du SIS par rapport aux objectifs fixés, tant en termes de résultats que de rapport coût-efficacité, de sécurité et de qualité de service. 2.   Aux fins de la maintenance technique, de l'établissement de rapports, de rapports sur la qualité des données et de statistiques, l'eu-LISA a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le SIS central. 3.   L'eu-LISA publie des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, présentant le nombre d'enregistrements par catégorie de signalements, ventilées par État membre et sous forme de totaux. L'eu-LISA établit également des rapports annuels sur le nombre de réponses positives par catégorie de signalements, le nombre de fois où le SIS a été consulté et où on a eu accès au système pour introduire, mettre à jour ou supprimer un signalement, ventilés par État membre et sous forme de totaux. Les statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel. Le rapport statistique annuel est publié. 4.   Les États membres, Europol, Eurojust et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes communiquent à l'eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3, 6, 8 et 9. 5.   Ces informations comprennent des statistiques distinctes sur le nombre de recherches effectuées par ou pour les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules ainsi que les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des bateaux ou d'assurer la gestion de la circulation des bateaux, y compris des moteurs de bateaux; des aéronefs, y compris des moteurs d'aéronef; et des armes à feu. Les statistiques présentent également le nombre de réponses positives par catégorie de signalements. 6.   L'eu-LISA communique au Parlement européen, au Conseil, aux États membres, à la Commission, à Europol, à Eurojust, à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et au Contrôleur européen de la protection des données tout rapport statistique qu'elle produit. Pour contrôler la mise en œuvre des actes juridiques de l'Union, y compris aux fins du règlement (UE) no 1053/2013, la Commission peut demander à l'eu-LISA de fournir d'autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, sur la performance du SIS, l'utilisation du SIS et l'échange d'informations supplémentaires. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut demander à l'eu-LISA de fournir d'autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels,aux fins de la réalisation des analyses des risques et des évaluations de la vulnérabilité prévues aux articles 11 et 13 du règlement (UE) 2016/1624. 7.   Aux fins de l'article 15, paragraphe 4, et des paragraphes 3, 4 et 6 du présent article, l'eu-LISA crée, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques un fichier central contenant les données visées à l'article 15, paragraphe 4, et au paragraphe 3 du présent article qui ne permet pas l'identification des personnes mais permet à la Commission et aux agences visées au paragraphe 6 du présent article d'obtenir des rapports et statistiques sur mesure. Sur demande, l'eu-LISA donne aux États membres et à la Commission, à Europol, à Eurojust et à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dans la mesure nécessaire à l'exécution de leurs missions, l'accès au fichier central, au moyen d'un accès sécurisé via l'infrastructure de communication. L'eu-LISA met en place des contrôles d'accès et des profils d'utilisateurs spécifiques pour garantir que l'accès au fichier central n'est possible qu'aux seules fins de l'établissement de rapports et de statistiques. 8.   Deux ans après la date d'application du présent règlement en vertu de l'article 79, paragraphe 5, premier alinéa, puis tous les deux ans, l'eu-LISA présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement technique du SIS central et de l'infrastructure de communication, y compris leur sécurité, sur AFIS et sur les échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres. Ce rapport contient également, dès que la technologie est utilisée, une évaluation de l'utilisation des images faciales aux fins de l'identification des personnes. 9.   Trois ans après la date d'application du présent règlement en vertu de l'article 79, paragraphe 5, premier alinéa, puis tous les quatre ans, la Commission réalise une évaluation globale du SIS central et des échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres. Cette évaluation globale comprend un examen des résultats obtenus au regard des objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, fait le point sur l'application du présent règlement en ce qui concerne le SIS central et sur la sécurité offerte par le SIS central et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. Le rapport d'évaluation comprend également une évaluation d'AFIS et des campagnes d'information sur le SIS réalisées par la Commission conformément à l'article 19. La Commission transmet le rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil. 10.   La Commission adopte des actes d'exécution pour établir les modalités de fonctionnement du fichier central visé au paragraphe 7 du présent article ainsi que les règles de protection et de sécurité des données applicables à ce fichier. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.
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