Art. 1

Détail et format des informations à notifier conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366

En vigueur depuis le 29 nov. 2018
Article premier Détail et format des informations à notifier conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 1.   Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes notifient des informations à l'ABE conformément aux paragraphes 2 à 9. 2.   En ce qui concerne les établissements de paiement et leurs succursales qui fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d'origine, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 1 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau. 3.   En ce qui concerne les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 2 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau. 4.   En ce qui concerne les prestataires de services d'information sur les comptes et leurs succursales qui fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d'origine, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 3 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau. 5.   En ce qui concerne les établissements de monnaie électronique et leurs succursales qui fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d'origine, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 4 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau. 6.   En ce qui concerne les personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 5 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau. 7.   En ce qui concerne les agents d'établissements de paiement, de prestataires de services d'information sur les comptes et d'établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement dans un État membre, les agents de personnes physiques ou morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366 et les agents de personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 6 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau. 8.   En ce qui concerne les établissements visés à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 7 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau. 9.   En ce qui concerne les prestataires de services qui fournissent des services visés à l'article 3, point k) i) et ii) et point l) de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 8 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.
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