Art. 1

En vigueur depuis le 3 déc. 2018
Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: 1.   «maladie de catégorie A»: une maladie répertoriée qui ne sont habituellement pas présentes dans l'Union et à l'égard desquelles des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu'elles sont détectées, telle que visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429; 2.   «maladie de catégorie B»: une maladie répertoriée contre laquelle tous les États membres doivent lutter afin de l'éradiquer dans l'ensemble de l'Union, telle que visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429; 3.   «maladie de catégorie C»: une maladie répertoriée qui concerne certains États membres et à l'égard desquelles des mesures s'imposent en vue d'en empêcher la propagation à des parties de l'Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d'un programme d'éradication, telle que visée à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429; 4.   «maladie de catégorie D»: une maladie répertoriée à l'égard de laquelle des mesures s'imposent en vue d'en empêcher la propagation en cas d'entrée dans l'Union ou de mouvements entre les États membres, telle que visée à l'article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429; 5.   «maladie de catégorie E»: une maladie répertoriée à l'égard de laquelle une surveillance est nécessaire au sein de l'Union, telle que visée à l'article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429.
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