Art. 1
En vigueur depuis le 4 déc. 2018
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 282/2011 est modifié comme suit:
1)
Au chapitre VIII, la section suivante est insérée:
«
Section 2
bis
Exonérations liées aux opérations intracommunautaires
(articles 138 à 142 de la directive 2006/112/CE)
Article 45 bis
1. Aux fins de l'application des exonérations prévues à l'article 138 de la directive 2006/112/CE, il est présumé que les biens ont été expédiés ou transportés à partir d'un État membre vers une destination située en dehors de son territoire mais dans la Communauté dans l'un des cas suivants:
a)
le vendeur indique que les biens ont été expédiés ou transportés par lui ou par un tiers pour son compte, et soit le vendeur est en possession d'au moins deux éléments de preuve non contradictoires visés au paragraphe 3, point a), délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du vendeur et de l'acquéreur, soit le vendeur est en possession d'un seul élément de preuve visé au paragraphe 3, point a), en combinaison avec un seul élément de preuve non contradictoire visé au paragraphe 3, point b), confirmant l'expédition ou le transport, délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du vendeur et de l'acquéreur;
b)
le vendeur est en possession des documents suivants:
i)
une déclaration écrite de l'acquéreur, attestant que les biens ont été expédiés ou transportés par lui, ou par un tiers pour son compte, et spécifiant l'État membre de destination des biens; cette déclaration écrite mentionne: la date d'émission; le nom et l'adresse de l'acquéreur; la quantité et la nature des biens; la date et le lieu d'arrivée des biens; en cas de livraison de moyens de transport, le numéro d'identification du moyen de transport; et l'identification de la personne qui accepte les biens au nom de l'acquéreur; et
ii)
au moins deux éléments de preuve non contradictoires visés au paragraphe 3, point a) délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du vendeur et de l'acquéreur ou un seul élément de preuve visé au paragraphe 3, point a), en combinaison avec un seul élément de preuve non contradictoire visé au paragraphe 3, point b), confirmant le transport ou l'expédition, délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du vendeur et de l'acquéreur.
L'acquéreur doit fournir au vendeur la déclaration écrite visée au point b) i) au plus tard le dixième jour du mois suivant la livraison.
2. Une autorité fiscale peut réfuter une présomption qui a été faite en vertu du paragraphe 1.
3. Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont acceptés comme preuve de l'expédition ou du transport:
a)
des documents relatifs à l'expédition ou au transport des biens, tels qu'un document ou une lettre CMR signé, un connaissement, une facture de fret aérien ou une facture du transporteur des biens;
b)
les documents suivants:
i)
une police d'assurance concernant l'expédition ou le transport des biens ou des documents bancaires prouvant le paiement de l'expédition ou du transport des biens;
ii)
des documents officiels délivrés par une autorité publique, telle qu'un notaire, confirmant l'arrivée des biens dans l'État membre de destination;
iii)
un récépissé délivré par un entrepositaire dans l'État membre de destination attestant l'entreposage des biens dans cet État membre.»
2)
Au chapitre X, la section suivante est insérée:
«
Section 1
bis
Obligations générales
(Articles 242 et 243 de la directive 2006/112/CE)
Article 54 bis
1. Le registre visé à l'article 243, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE qui doit être tenu par tout assujetti qui transfère des biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt contient les informations suivantes:
a)
l'État membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés, et la date d'expédition ou de transport des biens;
b)
le numéro d'identification TVA de l'assujetti auquel les biens sont destinés, attribué par l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés;
c)
l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification TVA de l'entrepositaire, l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée et la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt;
d)
la valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt;
e)
le numéro d'identification TVA de l'assujetti remplaçant la personne visée au point b), du présent paragraphe, dans les conditions énoncées à l'article 17 bis, paragraphe 6, de la directive 2006/112/CE;
f)
le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens visés à l'article 17 bis, paragraphe 3, point a), de la directive 2006/112/CE a été effectuée et le numéro d'identification TVA de l'acquéreur;
g)
le montant imposable, la description des biens et leur quantité, et la date de survenance de l'une des conditions et la justification correspondante conformément à l'article 17 bis, paragraphe 7, de la directive 2006/112/CE;
h)
la valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens visés à l'article 17 bis, paragraphe 5, de la directive 2006/112/CE.
2. Le registre visé à l'article 243, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE qui doit être tenu par tout assujetti auquel des biens sont livrés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt contient les informations suivantes:
a)
le numéro d'identification TVA de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt;
b)
la description et la quantité des biens qui lui sont destinés;
c)
la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt;
d)
le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens visés à l'article 17 bis, paragraphe 3, point b), de la directive 2006/112/CE est effectuée;
e)
la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre de l'assujetti visée au point a);
f)
la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre de cet assujetti ne doit pas contenir les informations visées aux points c), e) et f) du premier alinéa.»
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