Art. 8
Production anticipée
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 8
Production anticipée
Les aliments médicamenteux pour animaux et les produits intermédiaires peuvent être fabriqués et mis sur le marché, sauf pour la délivrance au détenteur des animaux, avant que l’ordonnance visée à l’article 16 ne soit délivrée.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas:
a)
aux mélangeurs à la ferme et aux mélangeurs mobiles;
b)
dans le cas de la fabrication d’aliments médicamenteux pour animaux ou de produits intermédiaires comprenant des médicaments vétérinaires destinés à être utilisés conformément à l’article 112 ou à l’article 113 du règlement (UE) 2019/6.
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