Art. 121
Promotion des médicaments utilisés chez les animaux
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 121
Promotion des médicaments utilisés chez les animaux
1. Lorsque des médicaments sont promus auprès de personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer conformément au présent règlement, aucun cadeau ni avantage pécuniaire ou en nature ne peut être fourni, offert ou promis à ces personnes, à moins qu’ils ne soient peu coûteux et pertinents au regard de la pratique de la prescription ou de la délivrance des médicaments.
2. Les personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments visées au paragraphe 1 ne peuvent solliciter ou accepter aucune des incitations interdites au titre dudit paragraphe.
3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que l’hospitalité soit offerte, directement ou indirectement, à l’occasion d’événements organisés à des fins purement professionnelles et scientifiques. Cette hospitalité est toujours strictement limitée aux objectifs principaux de l’événement concerné.
4. Les mesures ou les pratiques commerciales existant dans des États membres en matière de prix, de marges et de remises ne sont pas affectées par les paragraphes 1, 2 et 3.
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