Art. 133
Suspension et retrait d’une autorisation de fabrication
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 133
Suspension et retrait d’une autorisation de fabrication
En cas de non-respect des exigences énoncées à l’article 93, l’autorité compétente prend, sans préjudice de toute autre mesure appropriée en vertu du droit national, une ou plusieurs des mesures suivantes:
a)
elle suspend la fabrication des médicaments vétérinaires;
b)
elle suspend l’importation des médicaments vétérinaires en provenance de pays tiers;
c)
elle suspend ou retire l’autorisation de fabrication d’une ou de plusieurs formes pharmaceutiques;
d)
elle suspend ou retire l’autorisation de fabrication d’une ou plusieurs activités sur un ou plusieurs sites de fabrication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:6:oj#art-133