Art. 133

Suspension et retrait d’une autorisation de fabrication

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 133 Suspension et retrait d’une autorisation de fabrication En cas de non-respect des exigences énoncées à l’article 93, l’autorité compétente prend, sans préjudice de toute autre mesure appropriée en vertu du droit national, une ou plusieurs des mesures suivantes: a) elle suspend la fabrication des médicaments vétérinaires; b) elle suspend l’importation des médicaments vétérinaires en provenance de pays tiers; c) elle suspend ou retire l’autorisation de fabrication d’une ou de plusieurs formes pharmaceutiques; d) elle suspend ou retire l’autorisation de fabrication d’une ou plusieurs activités sur un ou plusieurs sites de fabrication.
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